Rejet 26 décembre 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25LY00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2024, N° 2408828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête accompagnée d’une décision de la préfète du Rhône du 30 juillet 2024, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2408828 du 26 décembre 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette requête comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 29 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Dème, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 30 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il démontre la réalité de ses études ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
Si M. A… fait appel de l’ordonnance du 26 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a déclaré irrecevable sa requête comme dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, il ne formule, dans sa requête d’appel, aucune contestation de la fin de non-recevoir qui lui a été ainsi opposée. Il s’en suit que cette requête est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. A… doivent être rejetées.
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par l’appelant au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2025.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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