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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, N° 2305690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2305690 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 7 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 7 avril 2023 au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public ;
— son arrêté est exempt d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant chinois, né le 19 avril 1977 et entré régulièrement en France le 28 novembre 2004, y a séjourné depuis lors sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », puis, après avoir conclu, en 2009, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel il s’est marié le 6 avril 2019, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier étant valable du 12 août 2019 au 11 août 2021. Le 8 juillet 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Le préfet fait appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 7 avril 2023.
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au motif que « l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une procédure initiée à son encontre le 9 janvier 2020 pour des faits de violences habituelles sur conjoint, faits pour lesquels il a fait l’objet, le 15 octobre 2021, d’un rappel à la loi assorti d’une obligation de suivre, à ses frais, un stage de sensibilisation sur les conséquences de violences conjugales ».
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de violences sur conjoint reprochés à M. A, commis au plus tard au mois de janvier 2020, soit plus de trois ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi, le 15 octobre 2021, soit un classement sans suite, à la condition d’effectuer, à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et de ne pas réitérer les faits de violences conjugales. En outre, M. A a justifié avoir accompli ce stage au mois de mars 2022. Par ailleurs, les différentes attestations, produites par M. A, de parents ou de proches, y compris de son conjoint, d’ailleurs présent lors de la réunion, le 17 janvier 2023, de la commission du titre de séjour, attestent que l’intéressé n’a pas réitéré de tels faits et que la communauté de vie n’a pas cessé. Enfin, alors que M. A présente des garanties sérieuses de distanciation par rapport aux faits commis et de non-réitération, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucun autre fait délictueux qu’aurait commis M. A, ni d’aucun autre élément défavorable le concernant avant le mois de janvier 2020 ou depuis lors. Au demeurant, la commission du titre de séjour, saisie du cas de l’intéressé, a émis, le 17 janvier 2023, un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant, par son arrêté du 7 avril 2023, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 7 avril 2023, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais de l’instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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