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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
II. Mme D… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement nos 2403273 et 2403275 du 30 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 mai, 5 et 18 juin 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le même délai, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles les exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… et Mme C…, ressortissants kosovares nés respectivement le 23 avril 1990 et le 19 mai 1993, entrés en France le 21 août 2017 selon leurs déclarations, ont présenté le 6 octobre 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Par les arrêtés contestés des 29 mai et 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… et Mme C… relèvent appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. B… et Mme C… se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2017, de ce que leurs trois enfants, dont l’un est par ailleurs en situation de handicap, y sont scolarisés, ainsi que de leur insertion au sein de la société française, démontrée par leur maîtrise de la langue française ainsi que leur engagement bénévole. En outre, les requérants se prévalent de leur insertion professionnelle, et font valoir que leur présence n’est constitutive d’aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d’asile en novembre 2018. Si M. B… fait valoir qu’il est la cible d’une vendetta dans son pays d’origine, il n’assortit néanmoins cette allégation d’aucun élément permettant d’apprécier la réalité de cette menace. Il n’est pas établi que la cellule familiale, composée des requérants ainsi que de leurs trois enfants nés en 2015, 2016 et 2022 ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, où résident au moins certains des membres de la fratrie de M. B… et où les requérants ont vécu la majeure partie de leurs vies. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a suivi plusieurs formations professionnelles ou d’apprentissage de la langue française et qu’il a exercé une activité bénévole en 2020 au profit de l’association Emmaüs Touraine, il ne justifie toutefois que d’une faible insertion professionnelle, l’intéressé occupant un emploi saisonnier dans le secteur de l’arboriculture depuis l’été 2019. Enfin, si Mme C… se prévaut de son emploi en qualité de femme de ménage depuis le mois de septembre 2024, pour un salaire au demeurant inférieur à cent euros nets mensuels, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, en dépit de la scolarisation des enfants du couple, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que l’admission au séjour des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires, et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. B… et Mme C… de leurs parents. Compte tenu de l’âge des enfants, il n’est pas établi que la cellule familiale ne peut être reconstituée dans le pays d’origine et que les enfants ne peuvent y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées, n’établissent pas, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée doit être écarté.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme D… C….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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