Rejet 20 juin 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 juin 2024, N° 2303307 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 19 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2303307 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 19 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
– il est entaché d’inexactitudes matérielles sur ses attaches familiales en France et le lieu de naissance d’un de ses enfants ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par décision du 25 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant népalais né le 20 septembre 1987, est entré en France de manière irrégulière le 4 février 2020. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 21 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions en litige du 19 octobre 2023, le préfet de la Nièvre lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 4° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
M. A… reprend devant la cour les moyens susvisés, déjà invoqués devant la première juge. Il ressort des pièces du dossier que ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée et qu’il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement. La requête présentée par M. A… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit en conséquence être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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