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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 20BX00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Arkolia Invest 38 a demandé à la cour d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC01210717C1004 du 5 novembre 2019 de la préfète de l’Aveyron en tant qu’il refuse les éoliennes E5 et E7 et d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’arret à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 20BX00117 du 22 décembre 2021, la cour a, d’une part, annulé l’arrêté du 5 novembre 2019 en tant qu’il refusait la construction des éoliennes E5 et E7 et d’autre part, a enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer le permis de construire sollicité concernant les éoliennes E5 et E7 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard.
Vu le courrier de la préfète de l’Aveyron enregistré le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. En exécution de l’arrêt du 22 décembre 2021 visé ci-dessus, la préfète de l’Aveyron, par un courrier enregistré le 30 avril 2025, a informé la cour que le permis de construire en cause avait été délivré à la société Arkolia Invest 30 par arrêté du 10 mars 2022. L’arrêt du 22 décembre 2021 doit, par suite, être regardé comme étant entièrement exécuté et il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, à la préfète de l’Aveyron et à la société Arkolia Invest 38.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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