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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2024, N° 2300765 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 13 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2300765 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 13 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de de trente jours et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour, et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
elle méconnait l’article 42 de l’accord franco-sénégalais modifié du 23 septembre 2006 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur son emploi ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er octobre 1991, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2013 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour « étudiant » valable du 17 octobre 2014 au 16 octobre 2016 qui a été renouvelée à deux reprises, dont la dernière expirée le 12 janvier 2020. Ayant achevé ses études, il a déposé le 4 novembre 2019 une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », qui a été rejetée tacitement à la suite d’un avis défavorable de la DIRRECTE. Le 3 mars 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur le refus de séjour :
3. D’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant susvisé du 25 février 2008 : « () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels () « . L’annexe IV à cet accord vise notamment, dans le domaine professionnel » hôtellerie – restauration – tourisme « , le métier d' » employé polyvalent restauration ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne définissent pas les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié », mais renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière. Ces stipulations leur rendent ainsi applicables les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En premier lieu, M. A produit un contrat de travail du 16 juin 2020 qui mentionne un emploi d’employé polyvalent de restaurant. Toutefois, l’employeur de M. A a déposé le 17 décembre 2020 une demande d’autorisation de travail qui mentionne à cette date un emploi d’assistant manager. Le préfet, qui a par ailleurs relevé que le contrat a fait l’objet d’avenants, a pu en déduire, sans erreur de fait, qu’à la date de la décision l’emploi occupé était le dernier mentionné, soit celui d’assistant manager. Le requérant produit au demeurant devant la cour une attestation postérieure de la société holding qui dirige la société qui l’emploie et qui confirme qu'« au fil des années B a évolué chez nous ».
7. En second lieu, M. A, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment son père, ses trois frères et sa sœur. Par ailleurs, s’il exerce une activité dans une chaine de restauration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision il justifiait de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel de nature à démontrer que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles renvoie l’accord franco-sénégalais précité pour ce qui concerne la régularisation en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 doit en conséquence être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité du refus de séjour que M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er octobre 1991 et de nationalité sénégalaise, est entré en France le 26 septembre 2013 pour y suivre des études, ce qui ne lui donnait pas vocation à y demeurer de façon pérenne. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans et dans lequel résident notamment son père, ses trois frères et sa sœur. Par ailleurs, s’il travaille depuis le 16 juin 2020, soit moins de trois ans à la date de la décision et sans titre de séjour, au sein d’une chaine de restauration, pour un emploi au demeurant sans lien avec sa formation, ce seul élément ne saurait démontrer une insertion sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de destination :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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