Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2024, N° 2405610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405610 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc né le 11 octobre 1990, entré en France au titre de la réunification familiale le 17 janvier 1994, en possession d’un document de circulation pour étranger mineur du 14 février 2005 au 10 octobre 2008, puis d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 27 mai 2009 au 26 mai 2010, renouvelée jusqu’au 4 mars 2020, a présenté le 20 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour et été maintenu sous récépissé. Par l’arrêté contesté du 25 juin 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les onze condamnations pénales dont M. B a fait l’objet entre 2010 et 2021. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté en litige précise, en outre, les circonstances de son entrée et de son séjour en France et sa situation professionnelle et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de onze condamnations entre 2010 et 2021, à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 4 janvier 2010, à un an d’emprisonnement et 1000 euros d’amende pour transport non autorisé de stupéfiants le 28 juin 2010 , à 200 euros et 300 euros d’amende pour des faits de même nature le 7 février 2011 et le 4 avril 2011, à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis le 11 octobre 2011 à dix ans d’emprisonnement pour extorsion commise avec arme et escroquerie le 28 janvier 2014, à quatre mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et huit mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion le 2 juillet 2014, à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit et détention non autorisée de stupéfiants le 20 mars 2015, à deux mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive le 15 janvier 2016, à deux mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive le 22 février 2018, et à un an d’emprisonnement et confiscation du produit de l’infraction de proxénétisme aggravé le 9 juin 2021. Eu égard à la nature de ces faits, de leur gravité et de leur réitération au cours des années ayant précédé l’arrêté contesté, à supposer même que M. B remplisse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 433-4, L. 423-21 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 1994, que sa fille de nationalité française, ses parents et ses sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, vivent également sur le territoire national, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il s’est engagé dans des démarches d’insertion et qu’il dispose à cet égard d’un contrat de travail à durée indéterminée afin de travailler au sein d’un restaurant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public, laquelle traduit une volonté manifeste de ne pas s’intégrer au sein de la société française. Célibataire, M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille née en 2010 par la seule production d’attestations de celle-ci et de sa mère, non datées, ni signées, et dont il ressort qu’elles résident à Châlons-en-Champagne. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 7 mai 2024 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de sa présence en France et celle d’une partie de sa famille, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète de l’Essonne n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement, il ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu’il n’est plus dans l’année qui suit sa majorité et qu’il n’est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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