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Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2426739 du 23 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2415401 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 28 mars et 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Embe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1986, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé lors d’un contrôle routier le 6 septembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’usage faux documents administratifs. Par les deux arrêtés contestés du 7 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont le tribunal aurait entaché sa décision, est inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. M. A fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis 2021, qu’il est marié et père de quatre enfants dont l’un, mineur, est né en France, qu’il souffre d’uvéite, maladie pour laquelle il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, qu’il a exercé la profession de chauffeur, pour laquelle il s’est formé, et qu’il n’a pas été condamné pour les faits de faux et usage de faux documents administratifs qui lui sont reprochés. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en situation irrégulière sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il soutient encore en appel avoir vécu dix ans en Belgique sous le statut de réfugié, il n’en justifie pas, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont confirmé le caractère frauduleux de la carte d’identité belge et du permis de conduire qu’il a présenté aux services de police. S’il a reconnu un enfant né en France le 1er août 2023, il ne précise pas la situation au regard du séjour de la mère de cet enfant, dont il ressort de l’acte de naissance qu’elle est née au Sénégal, tandis que son épouse et ses trois autres enfants résident hors de France. A supposer que M. A souffre toujours d’une uvéite, il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, M. A a exercé une activité de chauffeur, puis de conducteur de voiture terrestre avec chauffeur (VTC), sans autorisation de travail, ni permis de conduire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En assortissant cette mesure d’éloignement sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de police n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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