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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 juin 2024, n° 23TL02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 2305231 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305231 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande au titre de la vie privée et familiale ou de l’admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une dénaturation des faits relatifs à sa vie privée et familiale en France ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— il méconnaît les indications de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 août 1984, est entré en France le 14 avril 2009, muni d’un visa D court séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 avril 2009 au 13 juillet 2009 et a bénéficié d’une carte de séjour pour ce motif jusqu’en 2014. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 21 novembre 2014 et le 29 février 2016. Il a sollicité, le 18 juillet 2023, un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B fait appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce que les premiers juges, en estimant qu’il était dénué d’attaches privées et familiales en France, auraient entaché leur jugement d’une dénaturation des pièces du dossier.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté du 24 août 2023 vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il analyse la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. B et mentionne de manière suffisante les éléments de fait pris en compte. Il indique ainsi que M. B se borne à produire un avis de non-imposition par an pour justifier sa résidence habituelle entre 2015 et 2021 et qu’il a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2014 et le 29 février 2016. Ainsi, l’arrêté du préfet de l’Hérault comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. S’agissant de la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait obtenu un visa D court séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 avril 2009 au 13 juillet 2009 l’autorisant à travailler pour des périodes ne pouvant excéder plus de six mois sur douze mois consécutifs, a notamment exercé un emploi d’ouvrier d’exécution au cours de l’année 2022. Toutefois, cette dernière circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par voie de conséquence, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En troisième lieu, M. B n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’ainsi que l’indique le préfet de l’Hérault dans l’arrêté du 24 août 2022, M. B est dépourvu d’un visa d’entrée en France de longue durée, ce qui fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié.
10. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
11. En dernier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 6 et 7 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs de fait ainsi que ceux précédemment mentionnés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de l’Hérault serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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