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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 23LY03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2023, N° 2303815 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 8 mai 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303815 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C épouse D, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel ()peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse D, ressortissante albanaise née le 23 septembre 1983, déclare être entrée en France le 19 novembre 2014. Elle a présenté une demande d’asile le 8 décembre 2014, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2015. Par arrêté du 28 juillet 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016, le préfet de l’Isère lui avait opposé un refus de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Le 27 septembre 2022, Mme C a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par arrêté du 8 mai 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C épouse D fait appel du jugement par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C fait valoir la durée de sa résidence sur le territoire français, qui lui aurait permis de développer de nombreux liens sociaux et amicaux. Elle fait également valoir la présence en France de son époux, de leurs trois enfants et de ses petits-enfants dont elle s’occuperait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de l’une de ses filles qui dispose d’un titre de séjour, tous les membres de sa famille sont en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an et dans lequel elle a conservé des attaches familiales en la personne de sa mère et de trois sœurs. Par ailleurs, la requérante s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 28 juillet 2015 dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Grenoble le 10 mai 2016 et s’est maintenue sur le territoire en situation irrégulière sans solliciter la régularisation de sa situation avant le 27 septembre 2022. Enfin, si la requérante se prévaut de sa participation à des activités bénévoles au sein des associations AJHIRALP et Point d’eau ainsi que de son apprentissage de la langue française, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une intégration sociale d’une particulière intensité sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, à l’appui de ses conclusions, Mme C reprend en appel les autres moyens visés ci-dessus qu’elle avait déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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