Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 avril 2025, N° 2301874 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux supplémentaires et de la taxe forfaitaire prévue à l’article 1529 du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2301874 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes l’a déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux supplémentaires et de la taxe forfaitaire prévue à l’article 1529 du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A, représentée par Me Cases, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 11 avril 2025 en ce qu’il n’a ni statué, ni fait droit à sa demande relative à l’absence de preuve de l’envoi de la proposition de rectifications du 28 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 11 avril 2025 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande concernant la réalité des factures, la preuve de leur règlement et la preuve du respect de la condition de remploi édictée par l’article 150-U-II-4° du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
RP
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