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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24LY02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Il ressort de l’unique pièce jointe à la requête de M. A B qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023 pour présenter devant le tribunal administratif de Dijon une requête indemnitaire à l’encontre de la commune de Marsannay-la-Côte concernant l’indemnisation de préjudices résultant d’une installation défectueuse d’un réseau de gaz.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B demande au juge des référés de la cour de « porter l’affaire devant sa cour sans avocat » en raison de l’absence d’instruction de cette affaire au tribunal administratif de Dijon depuis le 11 décembre 2023.
Une demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’appartient pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel de s’immiscer dans l’instruction d’une affaire devant un tribunal administratif qu’il ne saurait en aucun cas dessaisir d’un dossier pour le porter directement devant la cour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B ne relevant manifestement pas de l’office du juge des référés sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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