Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 24BX00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 octobre 2023, N° 2101017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727702 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Movies Join Marketing a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2006 à décembre 2012 ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2101017 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la société Movies Join Marketing, représentée par Me Siriez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2006 à décembre 2012 ainsi que les pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
- elle ne réalise pas de cycle complet de production en France : elle effectue des prestations immatérielles, ce qui fait obstacle à l’existence d’un établissement stable portant sur un cycle complet de production ou sur un cycle commercial complet ; son activité se déroule pour l’essentiel en Espagne et seule la prestation de pose a lieu en France, réalisée par un sous-traitant ; M. C… se rend en France pour finaliser les accords avec ses clients et la pose de panneaux uniquement, ce qui ne constitue pas un cycle commercial complet nécessitant de se déclarer en France ; ;
- elle dispose d’un local technique d’entreposage de matériel à Irun en Espagne, ce qui démontre que son activité s’exerce en Espagne ; l’immeuble de Boucau est un immeuble familial ;
- à titre subsidiaire, elle a omis de déposer, au cours de l’année 2010, les déclarations européennes de service pour les prestations effectuées en France ; il s’agit d’une erreur commise uniquement en 2010 et corrigée depuis ; n’ayant pas d’obligation de procéder aux déclarations européennes de service avant 2010 et ayant respecté cette obligation en 2011 et 2012, il y a lieu d’en déduire qu’elle se considérait comme une société de droit espagnol pour les années 2006 à 2009 puis en 2011 et 2012 ; l’administration fiscale ne pourrait donc redresser que l’année 2010 ;
- la pénalité pour manquement délibéré est infondée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d’appel est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est associé majoritaire et gérant de la société Movies Join Marketing et gérant et associé minoritaire de la société civile immobilière (SCI) John. La société Movies Join Marketing, ayant fixé son siège en Espagne lors de sa création, a pour activité la conception, l’élaboration, la création et la réalisation de publicité et de panneaux publicitaires. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 23 décembre 2013, portant sur la période du 19 mai 2006, date de sa création, au 31 décembre 2011, prorogée au 31 décembre 2012 pour la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a taxé d’office, à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés, les prestations qu’elle a considérées comme étant réalisées de manière occulte, depuis la création de la société, par son établissement stable en France. Après le rejet de sa réclamation, le 16 février 2021, la société Movies Join Marketing a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2006 à décembre 2012. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’existence d’un établissement stable en France :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
3. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 : « 1. Au sens de la présente Convention, 1'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par 1'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier (…) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : (…) d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour 1 'entreprise. ». En outre, l’article 7 de cette convention stipule que : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si 1 'entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ».
5. Il résulte de l’instruction que le service a estimé que la société Movies Join Marketing exerçait une activité imposable en France, par l’intermédiaire d’un établissement stable en France, imposable à l’impôt sur les sociétés en France, dès lors que les opérations qu’elle y réalise forment un cycle commercial complet. A cet égard, l’administration a relevé que la société de droit espagnol Movies Join Marketing, créée le 19 mai 2006 par M. C…, titulaire de 80 % des parts, et ses deux enfants, titulaires de 10 % des parts chacun, dont le siège social a été fixé en Espagne, avait repris l’activité et le réseau commercial de la société Aramis, dissoute en 2008, qui exerçait son activité de gestion de support de publicité en France et avait M. C… pour gérant et associé à hauteur de 10 %, que ses clients et fournisseurs étaient français, qu’elle disposait certes d’un compte bancaire espagnol permettant de payer les charges dues en Espagne et d’encaisser quelques recettes mais aussi et surtout d’un compte bancaire d’associé français sur lequel étaient encaissées toutes les recettes et étaient débités les règlements des fournisseurs et les frais d’emplacements des panneaux publicitaires, qu’elle était titulaire d’une adresse dans un immeuble de Boucau dans lequel résidait régulièrement M. C… et où elle disposait d’un abonnement téléphonique et d’une ligne internet. Pour remettre en cause l’existence d’un établissement stable en France, la société requérante soutient que son siège est en Espagne. A l’appui de cette allégation, elle produit un contrat de bail d’habitation et un pacte de location datant du 30 septembre 2009 ainsi qu’un contrat de bail d’habitation du 1er février 2013, rédigés en espagnol, pour un bien immobilier situé à Irun et loué par M. C…, six certificats d’une agence immobilière, rédigés en espagnol, attestant de sa résidence dans un autre appartement à Irun de janvier 2007 à juin 2013, un reçu de paiement de cotisations du ministère du travail et de l’immigration espagnol du 11 novembre 2011, un contrat de travail en espagnol conclu le 25 mai 2009 puis le 25 novembre 2009 entre elle et M. D… A… ainsi que quatre factures d’électricité, au nom de M. C…, pour un bien immobilier situé à Irun pour la période de 2009 à 2011. Elle produit enfin un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 novembre 2013 constatant que la maison située au 9 impasse Terrasse de l’Adour à Boucau, vendue en juin 2013 par M. C…, comporte trois blocs de climatisation réversible, un programmateur d’arrosage automatique, une minuterie automatique des éclairages extérieurs, des caméras vidéo extérieures et un écran de contrôle de ces caméras, des spots lumineux extérieurs et une installation d’arrosage automatique. Toutefois, ces pièces, dont beaucoup sont rédigées au nom de M. C…, ne permettent pas de remettre en cause le fait que l’activité exercée par la société Movies Join Marketing se déroulait en France et non en Espagne. Si cette société a effectivement employé une salariée en Espagne, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que son activité s’exerçait exclusivement au siège social, à Irun, et qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en France. Enfin, la circonstance invoquée selon laquelle l’activité de la société Movies Join Marketing consisterait en des prestations immatérielles (rédaction de charte graphique) non mentionnées sur les factures, alors que ces dernières font mention de la pose et de la location de panneaux publicitaires, ne fait pas obstacle à l’existence d’un établissement stable en France portant sur un cycle complet de production ou sur un cycle commercial complet. La société Movies Join Marketing doit ainsi être regardée comme ayant exploité, au cours des années en litige, une entreprise en France au sens des dispositions du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations de l’article 7 de la convention franco-espagnole. Il en résulte que les bénéfices imputables à cet établissement stable sont, en vertu de la loi fiscale française et de la convention franco-espagnole, imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Par suite, l’administration a pu à bon droit assujettir la société requérante à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 259 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ». Aux termes du même article dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.». Il résulte des dispositions de l’article 256 du code général des impôts et de l’article 259 du même code dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2009 qu’au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l’activité de l’assujetti.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5, que la société requérante était redevable de la TVA sur les prestations réalisées en France par l’intermédiaire d’un établissement stable en France. Cet établissement présente un degré suffisant de permanence et une structure apte à permettre la réalisation des prestations considérées de manière autonome. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a notifié à la société Movies Join Marketing qui dispose en France d’un établissement stable, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations effectuées auprès de ses clients français.
8. Par suite, l’administration a pu à bon droit l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2006 à décembre 2012.
En ce qui concerne les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 D du même livre, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
10. Il résulte des dispositions citées au point 9 que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
11. Il est constant que la société Movies Join Marketing n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il ne résulte pas de l’instruction que cette société aurait satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales en Espagne pendant les périodes en litige. Dès lors, l’administration a pu sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation lui appliquer la majoration de 80 %.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en appel, que la société Movies Join Marketing n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Movies Join Marketing demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Movies Join Marketing est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Movies Join Marketing et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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