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Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24LY01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2024, N° 2404194 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 27 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404194 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Abtroun-Messaoudi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— il a été interpellé et placé en garde à vue de manière irrégulière ;
— l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— sa situation a évolué et il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1981 à Houmet Souk Djerba (Tunisie) est entré en France le 11 avril 2017 et a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Postérieurement au jugement de divorce rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, précisant notamment que la communauté de vie entre les époux avait cessé le 30 novembre 2017, il a sollicité le 20 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par décisions du 29 juillet 2021, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. A la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 27 avril 2024, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement. M. A relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision préfectorale.
3. En premier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer l’irrégularité de son interpellation à l’appui de sa demande dirigée contre l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. D’une part, si M. A soutient que les décisions du préfet du Doubs du 29 juillet 2021 ne lui auraient pas été régulièrement notifiées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. D’autre part, s’il se prévaut de l’évolution de sa situation familiale, en faisant notamment état de sa nouvelle relation avec une compatriote, au demeurant elle-même en situation irrégulière, ainsi que de l’activité professionnelle qu’il a exercée, ces éléments ne permettent pas d’établir que son éloignement du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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