Rejet 18 novembre 2024
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA05184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2024, N° 2401485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407122 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401485 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés sous le n° 24PA05184 respectivement les 16 décembre 2024 et 26 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Dilloard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- celui-ci est entaché d’erreurs de droit ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2025.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA05372, le 26 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Dilloard, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2401485 du tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2024 en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de sursis à exécution répond aux conditions posées à l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que l’exécution du jugement du 18 novembre 2024 risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’elle a soulevés dans le dossier n° 24PA05184 sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 24PA05184 et n° 24PA05372 de Mme A… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 24PA05184 :
Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… fait appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montreuil a entaché sa décision d’erreurs de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur le moyen tiré d’une absence de motivation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux enfants nés en France, respectivement en 2017 et 2020, de son union avec un ressortissant angolais en situation régulière, et que son aîné est scolarisé en classe de grande section de maternelle à la date de l’arrêté attaqué, il résulte néanmoins de ses propres énonciations que le concubinage avec le père de ses enfants a cessé depuis le 16 juillet 2022. Si la requérante fait valoir que les relations entre ses enfants et leur père se poursuivraient malgré leur séparation, les pièces versées au dossier ne font toutefois pas apparaître que le père continuerait de contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant, né en 2017, ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale en République démocratique du Congo compte tenu de son jeune âge, ni que ses deux enfants ne pourraient pas l’accompagner dans ce pays. Enfin, il est constant que Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, en compagnie de leur père respectif, ses deux autres enfants âgés de onze et quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants nés en 2017 et 2020. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 4 à 6 que Mme A… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par le préfet de la Seine-Saint-Denis, autorité administrative d’un Etat membre, doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, Mme A…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’établit pas qu’elle disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale que l’administration n’aurait pas déjà eues et qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis avant que soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas cherché à savoir si ses enfants et elle-même encourraient des risques d’être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en les renvoyant en République démocratique du Congo, Mme A… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère réel et actuel des risques auxquels ses enfants et elle-même seraient personnellement et effectivement exposés en cas de retour dans ce pays, étant par ailleurs précisé que le préfet a relevé, dans l’arrêté attaqué, que l’intéressée « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à [l’article 3 de] la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est effectivement réadmissible ». Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, Mme A… ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En second lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs que ceux retenus au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 24PA05372 :
Le présent arrêt réglant l’affaire au fond, les conclusions de la requête n° 24PA05372 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E:
Article 1er : La requête n° 24PA05184 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… enregistrée sous le n° 24PA05372.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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