Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 17 juin 2025, n° 25VE00632
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Orléans
Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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CAA Versailles
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que Monsieur A est dépourvu d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ce qui justifie le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur A.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité, rendant ainsi légale l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a confirmé que la décision fixant le pays de renvoi est légale, car elle découle de l'obligation de quitter le territoire, elle-même légale.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que Monsieur A est dépourvu d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ce qui justifie le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur A.

  • Rejeté
    Absence de conditions pour l'admission exceptionnelle

    La cour a jugé que le préfet a légalement refusé d'admettre Monsieur A au séjour, n'ayant pas rempli les conditions requises.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25VE00632
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00632
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2025, N° 2401219
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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