Rejet 3 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C…, Mme H… C…, M. F… C…, et Mme E… C… née B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par jugements nos 2409776, 2500059, 2500060, 2500061 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, sous le n° 25NC02269, M. D… C… représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, sous le n° 25NC02378, M. F… C… représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
III. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, sous le n° 25NC02385, Mme E… C… représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02378.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, sous le n° 25NC02431, Mme H… C… représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son frère dans la requête n° 25NC02269.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, accompagné de son épouse, Mme E… C…, et leurs cinq enfants alors mineurs, dont M. D… C… et Mme H… C…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 14 décembre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et deux mesures d’éloignement pris à l’encontre A… et Mme C…, qui n’ont pas été exécutées, ces derniers ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… C… et Mme H… C… ont également sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 422-1 du même code. Par des arrêtés du 9 août 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par quatre requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. F… C…, Mme E… C… , M. D… C… et Mme H… C… font appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens propres à M. D… C… et Mme H… C… :
En premier lieu, alors que les décisions en litige ne sont pas fondées sur l’absence de visa de long séjour, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au point 4 de leur jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. D… C… et Mme H… C… le préfet du Bas-Rhin s’est fondé d’une part, sur le caractère insuffisant de leurs moyens d’existence et, d’autre part, sur le fait qu’ils ne justifiaient pas de la poursuite d’études supérieures. S’ils établissent, par les pièces produites en appel, avoir poursuivi leurs études en France pour l’année 2024-2025, en première année de diplôme de comptabilité et de gestion pour M. C… et en première année de licence administration économique et sociale pour Mme C…, les intéressés ne contestent pas qu’ils ne disposaient pas, à la date des arrêtés en litige, de moyens d’existence suffisants, condition exigée pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention étudiant, y compris à l’étranger ayant suivi en France une scolarité depuis l’âge de seize ans. Dès lors que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de leur délivrer un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le moyen propre à M. F… C… et Mme E… C… :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme C… se prévalent de la scolarité en France de leurs enfants. Toutefois, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Dans ces conditions, ni les décisions de refus de titre de séjour ni les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs A… et Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
MM. et Mmes C… se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire, de leurs efforts d’intégration et, s’agissant A… D… C… et de Mme H… C…, de leur scolarité et la poursuite d’études supérieures. Si les intéressés résidaient en France depuis plus de six ans à la date de les arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre que leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce que qu’ils maitrisent la langue française et de ce qu’ils auraient exercé des activités bénévoles, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts familiaux et personnels. Enfin, la seule durée de leur présence en France ne suffit pas à établir que les enfants A… et Mme C… ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de des consorts C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
MM. et Mmes C… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 9 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de séjour, MM. et Mmes C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que MM. et Mmes C… n’établissent pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils ne pouvaient, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, MM. et Mmes C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par MM. et Mmes C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes MM. et Mmes C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à M. F… C…, à Mme E… C… née B…, à Mme H… C… et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. G…
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