Annulation 21 novembre 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 25BX00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2024, N° 2206415, 2205355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’annuler la décision n° 2022AI886 du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ainsi que d’annuler la décision n° 2022AI886 du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc l’a maintenu en position d’activité à titre conservatoire avec versement d’un demi-traitement. Mme B a également demandé au tribunal d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2206415, 2205355 du 21 novembre 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions contestées et a enjoint à la commune de Castelnau-de-Médoc de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la commune de Castelnau-de-Médoc, représentée par Me Jacquier, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est fondée sur les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
— le tribunal a inexactement qualifié les faits reprochés à Mme B, lesquels révèlent des fautes personnelles graves et répétées ; les agissements de la commune en réponse à ces fautes ne peuvent être reconnus comme constitutifs d’un harcèlement moral et ne pouvaient conduire à lui accorder la protection fonctionnelle ;
— le tribunal s’est mépris sur les troubles psychologiques présentés par Mme B qui ne peuvent être regardés comme étant en lien direct avec des événements survenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et, par suite, comme étant imputables au service ;
— les autres moyens invoqués en première instance par Mme ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête d’appel au fond enregistrée sous le n° 25BX00185.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». L’article R. 811-17 du même code dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. Mme B, brigadier-chef principal de police municipale titulaire, exerce les fonctions de policier municipal pour la commune de Castelnau-de-Médoc depuis le 1er avril 2007. Le 15 mars 2021, elle était destinataire d’une lettre de convocation l’informant de son placement en garde à vue pour faux, usage de faux et abus de confiance, laquelle lui était remise par la gendarmerie départementale de Lesparre- Médoc sur son lieu de travail. A la suite de cet événement, Mme B a été placée en congé de maladie entre le 16 mars 2021 et le 15 mars 2022. Puis, Mme B a demandé au maire de la commune de Castelnau-de-Médoc de reconnaître l’imputabilité au service de son état dépressif chronique à compter du 15 mars 2021 et de lui accorder la protection fonctionnelle. Mme B a notamment demandé au tribunal administratif de Bordeaux, l’annulation de deux décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service et l’a maintenue en position d’activité à titre conservatoire avec versement d’un demi- traitement, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet sur sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a fait droit à ses demandes. La commune de Castelnau-de-Médoc, qui a fait appel de ce jugement, demande qu’il soit sursis à son exécution.
4. A l’appui de sa requête en sursis à exécution, la commune de Castelnau-de-Médoc soutient que le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de fait et droit, les premiers juges ayant inexactement qualifié les faits reprochés à Mme B, lesquels révélaient des fautes personnelles graves et répétées, que les agissements de la commune en réponse à ces fautes ne pouvaient pas être reconnus comme constitutifs d’un harcèlement moral et ne pouvaient conduire à lui accorder la protection fonctionnelle, que le tribunal s’est mépris sur les troubles psychologiques présentés par Mme B qui ne peuvent être regardés comme étant en lien direct avec des événements survenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et, par suite, comme étant imputables au service et que les autres moyens invoqués en première instance par les demandeurs ne sont pas fondés. Aucun de ces moyens ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux au sens des dispositions précitées des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Castelnau-de-Médoc n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement contesté. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Castelnau-de-Médoc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelnau-de-Médoc et à Mme A B.
Fait à Bordeaux le 27 février 2025.
La présidente de chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX00191
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