Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 juillet 2025, N° 2500411 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500411 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 23 décembre 2024 du préfet du Var en tant qu’elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2025 et 13 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Dhib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2024 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande contre l’arrêté du préfet du Var lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… soutient être entrée en France en 2017, à l’âge de cinquante ans, accompagnée de son fils, et s’y être maintenue depuis, sans toutefois l’établir, dès lors que les pièces versées au dossier ne démontrent pas cette ancienneté alléguée sur le territoire. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches au Maroc et ne justifie pas davantage avoir des liens familiaux en France. La scolarisation de son fils, né le 15 octobre 2007 à Carcassonne, n’est pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Si Mme B… produit, en appel, des bulletins de salaires des mois de juillet 2023 à janvier 2025 en qualité d’agent d’entretien à mi-temps, puis de février 2025 à juillet 2025, en qualité d’agent d’entretien à mi-temps auprès d’un autre employeur, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une particulière insertion socio-professionnelle suffisamment intense en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. La situation de Mme B…, telle qu’elle a été exposée au point 3, ne caractérise pas l’existence d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet du Var n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
6. Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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