CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT00359, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'insuffisance de l'étude d'impact a nui à l'information complète du public, ce qui entache l'arrêté d'illégalité.

  • Accepté
    Irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a jugé que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été émis dans des conditions garantissant son impartialité, ce qui entache l'arrêté d'illégalité.

  • Accepté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'insuffisance de l'étude d'impact a nui à l'information complète du public, ce qui entache l'arrêté d'illégalité.

  • Accepté
    Irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a jugé que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été émis dans des conditions garantissant son impartialité, ce qui entache l'arrêté d'illégalité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a été saisie par la commune de Plémet et d'autres requérants pour annuler l'arrêté préfectoral autorisant la société EDPR France Holding à implanter et exploiter un parc éolien. Les requérants invoquent plusieurs moyens, notamment des évolutions de fait et de droit, une étude d'impact insuffisante, un avis environnemental irrégulier, des irrégularités dans l'enquête publique, et des insuffisances dans le dossier de demande d'autorisation.

La juridiction de première instance n'est pas mentionnée, mais la Cour d'appel analyse les moyens soulevés. Elle juge que certains vices de procédure, comme l'insuffisance d'informations sur les capacités financières de la société et l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative. La Cour décide de surseoir à statuer, donnant un délai au préfet pour régulariser ces vices, soit par une simple procédure de consultation publique, soit par une enquête publique complémentaire si nécessaire.

La Cour d'appel confirme que l'autorisation unique respecte les dispositions de l'article L. 214-7 du code de l'environnement et écarte les moyens relatifs à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, notamment en ce qui concerne les effets stroboscopiques, les nuisances sonores, les risques pour la sécurité publique, la salubrité publique et la protection des chiroptères.

En conclusion, la Cour d'appel sursoit à statuer, réservant tous droits et conclusions des parties jusqu'à la fin de l'instance, et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à la régularisation des vices identifiés dans l'arrêté contesté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 10 mai 2022, n° 21NT00359
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT00359
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 30 juillet 2020, N° 1803855
Dispositif : Avant dire-droit
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045790669

Sur les parties

Texte intégral

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