Rejet 30 janvier 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2402231 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 30 août 1993, entré en France en mars 2012 selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2013, décision confirmée par le 2 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d’asile, a présenté le 3 juin 2023 une demande admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. M. A soutient que, du fait de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de l’arrêté contesté, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne produit au titre des années 2016 et 2017 que quelques relevés bancaires, une déclaration de main courante, deux ordonnances médicales, un reçu de paiement, une demande de renouvellement de carte bancaire et un récépissé de transfert d’argent. Ces éléments ne suffisent pas à établir que M. A résidait habituellement en France au cours de ces deux années et depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure.
6. Enfin, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, et qu’il fait preuve d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ainsi qu’il a été dit. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 mars 2019 par le préfet des Hauts-de-Seine. En outre, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel relatif à une activité salariée d’électricien, corroborée par des bulletins de salaire allant de mars 2019 à avril 2020, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 23 juin 2022 pour une activité salariée de peintre en bâtiment à temps plein, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi qu’un frère et une sœur, et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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