Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24LY02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 la société Firminy Distribution, représentée par Me Eard Aminthas, demande à la cour d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-d’Aurec a délivré à la société Penot-Immo un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la démolition d’un relais routier et de trois garages existants et de la construction d’un drive avec une boulangerie, un plateau nu technique et une station-service sur un terrain situé rue de Seteyre, ainsi que la décision implicite et la décision expresse du 17 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Haute-Loire a refusé de déférer cet acte au juge administratif
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025 la société Penot-Immo, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Firminy Distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la société Firminy Distribution déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Le désistement de la société Firminy Distribution est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Firminy Distribution la somme de 2 000 euros à verser à la société Penot-Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Firminy Distribution.
Article 2 : La société Firminy Distribution versera à la société Penot-Immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Firminy Distribution et Penot-Immo, à la commune de La Chapelle d’Aurec et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la présidente de Commission nationale d’aménagement commercial.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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