Non-lieu à statuer 6 décembre 2024
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 25LY00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2024, N° 2302617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2302617 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C par la SCP Bon de Saulce Latour, avocats, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Allier du 12 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire « mention vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’insuffisante motivation et de contradiction dans ses motifs ;
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de dispense d’instruction le 22 janvier 2025 en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par décision du 16 avril 2025, la caducité de la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme C a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 9 mai 1948, qui déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2023, a sollicité le 21 juillet 2023 une première demande de certificat de résident algérien sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-20 du même code. Par un arrêté du 12 octobre 2023 la préfète de l’Allier a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C relève appel du jugement susvisé du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle de l’appelante a fait l’objet d’une décision de caducité susvisée du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné et écarté, par une motivation suffisante en ses points 4 et 5, les moyens soulevés devant lui tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi que de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés à l’appui de ces moyens par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
4. L’appelante ne saurait utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une contradiction de motifs dans sa réponse au moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, dès lors qu’un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne réside que depuis trois mois en France à la date de l’arrêté en litige. Si la requérante fait état de la présence en France de trois enfants majeurs de nationalité française et de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 75 ans dans son pays d’origine, l’Algérie, et dispose de différents visas pour rendre visite à ses autres enfants majeurs au Canada et aux Emirats Arabes Unis, de sorte que cette seule présence d’une partie de ses enfants ne peut suffire à caractériser l’ancienneté et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux en France. L’appelante ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ses enfants et ses petits-enfants puissent lui rendre visite en Algérie. Si à hauteur d’appel, l’appelante, qui ne se prévaut pas de la qualité d’ascendante à charge de français, expose une nécessité de bénéficier de soins en France et de l’assistance de ses enfants en raison de ses pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, ne serait pas en mesure d’y bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait isolée en cas de retour en Algérie et il n’est pas démontré que cette assistance ne pourrait être apportée par d’autres membres de sa famille ou par une tierce personne. Par conséquent, eu égard à la durée particulièrement récente du séjour en France de la requérante, la décision refusant son admission au séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Allier n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
8. Il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de Mme C.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Avis conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expérimentation ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Autorisation ·
- Congé ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Congés maladie ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Erreur de droit ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Accord ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Etat civil ·
- Arménie ·
- Statut ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconnaissance ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Versement ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- In solidum
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.