Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 mars 2026, n° 24LY02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… et M. A… D… ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402447 – 2402448 du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C… et M. D…, représentés par Me Combes, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés du préfet de l’Isère du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
– elles méconnaissent l’article 2 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… et M. D… C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. D… et Mme C…, ressortissants congolais nés respectivement en 1979 et en 1984, entrés en France le 1er février 2022 selon leurs déclarations, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2023. Par deux arrêtés du 15 mars 2024, le préfet de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… et Mme C… relèvent appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. M. D… et Mme C… se trouvaient dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…). ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si les requérants soutiennent qu’ils seraient menacés en cas de retour dans leur pays d’origine, les éléments produits par M. D… et Mme C…, des extraits de sites internet et articles de presse, attestations de témoins, échanges de messages, agenda de campagne, extraits du site YouTube, avis de recherche de M. D… en décembre 2023 et ses convocations au commissariat et au tribunal de grande instance en février 2024, ne permettent pas d’établir qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques en cas de retour au Congo, alors que leurs demandes d’asile formulées le 7 mars 2022 ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2023. Par suite, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 2 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant le Congo comme pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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