Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 mars 2026, n° 24LY02814
TA Grenoble 17 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que les requérants seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans sa décision d'obliger les requérants à quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions fixant le pays de destination

    La cour a jugé que les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissaient pas les stipulations des conventions invoquées.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes étaient manifestement dépourvues de fondement.

  • Rejeté
    Frais exposés en cours d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 12 mars 2026, n° 24LY02814
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02814
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 mars 2026, n° 24LY02814