Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25PA04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025, N° 2412578 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 12 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412578 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2412578 du tribunal administratif de Montreuil en date du 15 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler les décisions en date du 12 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, est né le 1er novembre 1994. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement en date du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… A…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et sérieux, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
5. En second lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. S’il soutient bénéficier de liens personnels et amicaux sur le territoire national, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. B… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu’il a dû quitter son pays d’origine en raison de persécutions et de tortures, cette décision n’a pas, par elle-même, pour objet de le renvoyer vers son pays d’origine. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par ailleurs, la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Pour interdire le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables lorsque l’étranger s’est vu privé de délai de départ volontaire. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-6 du même code, visées par les décisions en cause. Il y a donc lieu, pour le tribunal, de procéder d’office à une substitution de base légale en examinant la légalité de cette décision au regard des dispositions de l’article L. 612-8 de ce code. M. B… soutient également que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois revêt un caractère disproportionné. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 7 qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifie d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français, où il est entré récemment. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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