Rejet 2 février 2026
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2026, N° 2505948 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 7 avril 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2505948 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A…, représenté par Me Traore, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505948 du 2 février 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, à titre principal, les arrêtés du 7 avril 2025 du préfet de police, ou, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri lankais, né le 20 avril 1981, est entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2024. Par deux arrêtés du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… interjette appel du jugement du 2 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’a soulevé aucun moyen à l’encontre de cette dernière décision.
6. En second lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de justice administrative dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, l’intéressé se borne à se prévaloir de circonstances humanitaires sans en préciser la teneur. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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