Rejet 25 octobre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00214 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2024, N° 2300917 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2300917 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Sgro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître sa qualité d’apatride, ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de déposer une nouvelle demande de reconnaissance du statut d’apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle justifie de son état civil et de sa filiation ;
— elle établit avoir entrepris des démarches assidues et répétés auprès de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et aucun Etat ne la reconnaît comme sa ressortissante en application de sa législation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle porte atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que son identité est établie par les documents qu’elle a produit.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative au statut des apatrides, signé à New-York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations en 2010, où elle a rejoint son frère, qui a obtenu le statut de réfugié. Elle a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2021. Le 12 avril 2022, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 4 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître cette qualité. Mme C fait appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme C reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte portée au principe de sécurité juridique. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 8 et 9 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme »apatride« désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
5. La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
6. Pour refuser de reconnaître la qualité d’apatride à Mme C, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé à la fois sur la circonstance que son identité et son état civil n’étaient pas établis par les documents produits à l’appui de sa demande et sur le fait qu’elle ne rapportait pas la preuve des démarches accomplies auprès des autorités arméniennes, alors que ses deux parents étaient d’origine arménienne.
7. D’une part, Mme C, comme en première instance, ne produit que la copie d’un acte de naissance n° AZ n°389517 et se borne à soutenir que les mentions sur ce document recoupent celles de l’extrait d’acte de naissance de son frère, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 15 décembre 2009 de la Cour nationale du droit d’asile. Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que les autorités azerbaïdjanaises aient indiqué, à la demande de l’OFPRA, qu’aucune naissance correspondante n’avait été trouvée dans les registres de naissance et qu’aucun acte portant ce numéro n’existait, suffit à remettre en cause la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état civil. Faute de produire des éléments supplémentaires, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a considéré qu’elle ne justifiait ni de son identité ni de son état civil.
8. D’autre part, alors que ses seules affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément, ne suffisent pas à établir qu’elle ne pourrait pas se voir reconnaître la nationalité arménienne, le seul courrier adressé par Mme C à l’ambassade de la République d’Arménie en France en mars 2022, visant à obtenir des informations sur les démarches à entreprendre en vue de l’obtention d’un passeport, ne suffit pas à établir qu’elle a entrepris, auprès des autorités arméniennes, des démarches soutenues, qui seraient restées vaines, en vue de se voir reconnaître comme une ressortissante de cet Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Sgro.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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