Rejet 22 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2025, N° 2507566 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507566 du 22 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement à compter de leur demande de rétablissement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à eux-mêmes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige a été prise n’a pas été précédée de l’évaluation de la vulnérabilité de Mme B…, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, est entré sur le territoire français, accompagné de son fils majeur et de sa fille alors mineure, Mme B…, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 9 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 août 2025, l’OFII a refusé de faire droit à la demande de M. B… tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. et Mme B… font appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il résulte des dispositions précitées que l’OFII, qu’il soit saisi d’une demande des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de la présentation d’une demande d’asile ou d’une demande de réexamen d’une demande d’asile, ou d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il y a été mis fin dans les hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur qui est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code.
En premier lieu, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision du 27 août 2025 et du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 1er juillet 2025 que l’OFII a procédé à l’évaluation de la situation de l’ensemble de la famille de M. B…, y compris sa fille majeure Mme A… B…, laquelle n’a fait valoir aucun élément particulier et ne justifie pas être elle-même demandeuse d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la situation particulière de Mme B… n’aurait pas été examinée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de son état de santé et du suivi médical régulier dont il bénéficie. Ni le certificat médical qu’il produit, qui atteste uniquement de ce qu’il est atteint d’un diabète de type 2, d’une cirrhose, d’une hépatite virale chronique C, d’une hernie discale, de varices des jambes, d’hypertension essentielle et d’une crossectomie-éveinage, sans faire état de procédures particulières à suivre ou de besoins spécifiques, ni l’ordonnance qui a été prescrite dans le cadre du traitement de ces pathologies, ni même l’avis du médecin coordonnateur de la zone Est qui recommande une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence, dès lors qu’il ressort de l’entretien de vulnérabilité que M. B… est hébergé avec sa famille de manière stable par le 115 depuis 2019 ne permettent d’établir que la famille se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard la situation de vulnérabilité des requérants doivent être écartés
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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