Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 15 juillet 2025, n° 24LY00726
TA Grenoble 8 janvier 2019
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TA Grenoble
Rejet 6 février 2024
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CAA Lyon
Rejet 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles mentionnés doivent être rejetés, en adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Obligation de quitter le territoire français

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était justifiée au regard des circonstances de la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a jugé que cette demande n'était pas fondée et a donc rejeté la requête.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que cette demande était manifestement dépourvue de fondement et l'a donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY00726
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00726
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2024, N° 2307889
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 15 juillet 2025, n° 24LY00726