Rejet 6 février 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2024, N° 2307889 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et, désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307889 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans les meilleurs délais et aux mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant kosovar né le 3 août 1989, est entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2018. Par arrêté du 17 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2019, il a fait l’objet d’une procédure de remise aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il a déposé une nouvelle demande d’asile en France, qu’il a retirée. Il a bénéficié pour motifs de santé de cartes de séjour temporaires valables du 31 mai 2021 au 30 mai 2022, puis du 25 août 2022 au 24 août 2023. Le 23 décembre 2022, le requérant a fait une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant, demeurés dans le pays d’origine commun à la cellule familiale, qui a été refusée par un arrêté du 3 mai 2023 compte tenu de l’insuffisance de ses conditions de logement. Le 27 juin 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie, au vu d’un avis du 21 septembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges, que la cour fait siens.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est né à Gjilan dans l’actuel Kosovo le 3 août 1989 et qu’il est de nationalité kosovare. Il a épousé au Kosovo une compatriote et le couple a eu un enfant. M. A est entré en France irrégulièrement le 28 septembre 2018, âgé de 29 ans, en laissant sa femme et leur enfant au Kosovo. Il a retiré sa demande d’asile le 28 décembre 2020. Si son état de santé a justifié la délivrance de deux titres de séjour d’un an, il résulte de ce qui a été dit qu’il peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. A la date de la décision, l’insertion professionnelle dont il se prévaut, comme agent de nettoyage dans un hôpital, demeure très récente, le contrat à durée déterminée produit, conclu pour le remplacement d’un agent absent, datant du 6 septembre 2022, soit un an à la date de la décision. Il avait précédemment participé à un chantier d’insertion dans les espaces verts d’une commune. Ces expériences sans lien entre elles demeurent limitées et sans lien avec sa formation kosovare de comptabilité. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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