Annulation 14 juin 2024
Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 24VE02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2024, N° 2401754 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l’Angola comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401754 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 30 décembre 2024, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il apporte la preuve de la réalité des risques encourus dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la reconnaissance de la qualité de réfugié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024 fait obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, devenue illégale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, né le 26 septembre 1997, a déclaré être entré en France le 2 mars 2022 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 9 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 13 juin 2022 par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 7 mars 2023 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 janvier 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 9 février 2024 de l’OFPRA, notifiée le 14 février 2024. Par l’arrêté attaqué du 8 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé l’Angola comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ». Aux termes de l’article L. 613-6 de ce code : « Lorsque la qualité de réfugié () est reconnue () à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 () ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, la CNDA, saisie d’un recours contre la décision du directeur général de l’OFPRA du 9 février 2024 rejetant la demande d’asile de M. A, lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision n° 23057820 du 26 décembre 2024. L’octroi de la qualité de réfugié, qui a un caractère recognitif, est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de l’intéressé, soit, en l’espèce, à compter du 2 mars 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de cette décision de la CNDA, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a présenté aucune observation dans la présente instance, aurait abrogé l’obligation de quitter le territoire français contestée comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le lui imposent. Il s’ensuit que M. A est fondé à se prévaloir de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 avril 2024 et à soutenir qu’il ne pouvait, du fait de l’intervention de cette décision, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, la décision du 8 avril 2024, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, dépourvue de base légale, doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que celles fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouille-Mirza, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celle-ci de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans du 14 juin 2024 et l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 8 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Me Rouille-Mirza, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rouille-Mirza.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24VE02188
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Aide publique ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère
- Ville ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Écran ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Tiers
- Conseil régional ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégal ·
- Durée ·
- Collaborateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Congo ·
- Or ·
- Asile ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Passeport ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Imposition ·
- Salaire ·
- Virement ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Déclaration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.