Rejet 30 mai 2023
Réformation 10 juillet 2025
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 23LY02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Transfamily a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 mars 2014 au 28 février 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2108012 du 30 mai 2023 le tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2023, 7 février 2025 et 2 juin 2025, la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Transfamily, représentée par Me Sainte Rose Meril, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 21 mars 2014 au 30 juin 2016 à concurrence de 431 287 euros et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui résultent de la réduction à due concurrence du profit sur le Trésor ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— la méthode de reconstitution des encaissements est viciée dès lors que l’administration a eu recours à une méthode moins précise que celle consistant à analyser les encaissements effectifs des clients ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution de la taxe collectée ne sont pas fondés ;
— l’administration n’a pas suffisamment motivé les pénalités, et en particulier l’intention de la SAS Transfamily d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL MJ Alpes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moya, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sainte Rose Meril pour la SELARL MJ Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Transfamily, qui exerce une activité de transport routier de marchandises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 21 mars 2014 au 28 février 2017, assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts, par deux propositions de rectification des 15 et 26 septembre 2017. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la SAS Transfamily. La SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Transfamily, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 21 mars 2014 au 30 juin 2016 et au profit sur le Trésor en résultant.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 21 mars 2014 au 30 juin 2016 :
2. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / (). ».
3. Lorsque le contribuable n’a pas accepté, comme en l’espèce, les rectifications qui lui ont été notifiées à la suite d’une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé des impositions qu’elle a mises à la charge du contribuable.
4. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 15 septembre 2017, que pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige, le service vérificateur, qui n’a pas remis en cause le caractère régulier et probant de la comptabilité, a reconstitué les sommes encaissées par la SAS Transfamily à partir des montants portés au crédit des comptes clients, diminués des impayés portés au débit de ces comptes. Il a ensuite comparé le montant des sommes encaissées ainsi reconstitué à celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a déterminé les rappels de taxe par la différence entre ces deux montants. Toutefois, il aurait obtenu des résultats plus précis s’il s’était fondé sur les encaissements effectivement réalisés par la société. Faute d’avoir recouru à cette méthode, l’administration ne rapporte pas la preuve que les écarts ainsi révélés doivent faire l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que la SELARL MJ Alpes est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 21 mars 2014 au 30 juin 2016.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
6. En l’absence de cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés résultant du profit sur le Trésor, les conclusions de la SELARL MJ Alpes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires sont privées d’objet.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (). ". Il résulte de ce qui est jugé au point 5 que la SELARL MJ Alpes est fondée à obtenir la décharge de la majoration de 40 % qui a été appliquée sur le fondement de ces dispositions aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 21 mars 2014 au 30 juin 2016.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Transfamily, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS Transfamily est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 21 mars 2014 au 30 juin 2016, ainsi que de la pénalité correspondante.
Article 2 : Le jugement n° 2108012 du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Transfamily, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Transfamily, et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ar
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