Rejet 12 décembre 2023
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24LY00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2023, N° 2306051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2306051 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2306051 du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les articles L. 433-6, L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte d’une demande de séjour en qualité de salarié présentée implicitement ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 22 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B… A…, ressortissant vénézuélien né le 16 septembre 1981, est entré en France le 7 juillet 2016. Il a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2018. Il a alors fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 22 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 2 mai 2019. Le 30 octobre 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard du pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française. Lui a ensuite été délivrée pour les mêmes motifs une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 janvier 2021 au 17 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 15 décembre 2022. Par l’arrêté en litige du 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie, au vu notamment d’une attestation de rupture du pacte civil de solidarité, lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B… A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
À l’appui de ses conclusions, M. B… A… reprend les moyens, déjà invoqués devant les premiers juges, tirés, d’une part, de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait omis d’examiner et écarté à tort une demande de séjour en qualité de salarié qui aurait été présentée implicitement et, d’autre part, de ce que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaitraient son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui lui donnerait droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B… A… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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