Rejet 3 octobre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25VE00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2406888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, subsidiairement, de lui verser directement cette somme.
Par un jugement n° 2406888 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, subsidiairement, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— la délibération du collège des médecins de l’OFII n’a pas été collégiale ;
— le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet du Val-d’Oise s’est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1991, fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées, de l’absence de caractère collégial de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), du défaut d’examen particulier de sa situation et de ce que le préfet se serait cru lié à tort par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 3, 5 à 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé permet un retour sans risque. Il ressort des pèces du dossier que M. A, qui souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine prise en charge médicalement avant son arrivée en France en 2022, fait l’objet d’un traitement par trithérapie sur le territoire national depuis 2022. La charge virale est indétectable. Alors même que ce traitement lui est désormais délivré sous la forme d’un unique comprimé par jour, les documents médicaux produits, en particulier le rapport médical du 14 mai 2024 et le certificat médical du 7 mai 2024, ne permettent nullement d’établir que M. A ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de demander à l’administration de produire les données sur lesquelles elle s’est fondée pour estimer que M. A peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. A l’appui de sa requête, M. A fait valoir qu’il est père d’un enfant qui réside avec sa mère au Ghana et qu’il a reconnu par anticipation un enfant à naître le 2 août 2024. Toutefois, la fiche de renseignements qu’il a complétée fait apparaître qu’il est célibataire et sans enfant. Les pièces du dossier ne font apparaître aucun lien qu’il aurait noué depuis son arrivée en France en 2022. Compte tenu de son état de santé et de l’existence d’un traitement effectivement disponible dans le pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, telle que précédemment décrite.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
10. M. A n’établit pas l’existence d’un motif exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que M. A ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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