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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 23NT02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2023, N° 2101308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… Le Levier et M. D… G… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier (CH) de Lannion-Trestel à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la mort in utero de leur petite fille.
Par un jugement n°2101308 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 22 mars 2024, Mme E… Le Levier et M. D… G…, représentés par Me Prat, ont demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2023 et de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d’affection ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
Par un arrêt n° 23NT02534 du 17 janvier 2025, la Cour a ordonné une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique afin de déterminer si le centre hospitalier de Lannion-Trestel avait commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme Le Levier et, dans l’affirmative, s’il y avait un lien de causalité entre cette faute et le décès in utero de son enfant.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, Mme E… Levier et M. D… G…, représentés par Me Prat, concluent à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2023 et à la condamnation du centre hospitalier de Lannion-Trestel à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros au titre de leurs préjudices d’affection respectifs ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Lannion-Trestel a commis des fautes dans la prise en charge de la grossesse de Mme Le Levier qui a entraîné le décès in utéro de son fœtus arrivé à terme ;
- leur préjudice d’affection s’établit pour chacun d’entre eux à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 29 août 2025, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Le médecin expert a déposé son rapport le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank,
- les observations de Me Prat pour Mme Le Levier et M. G….
Considérant ce qui suit :
Mme Le Levier, née en 1996, a été suivie pour une première grossesse par le centre hospitalier de Lannion-Trestel. Le 5 mars 2018, elle a accouché d’un fœtus mort in utero. Le 26 novembre 2020, estimant que le suivi de sa grossesse n’avait pas été conforme aux règles de l’art, Mme Le Levier et le père de l’enfant, M. G…, ont saisi le centre hospitalier de Lannion-Trestel d’une réclamation préalable aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils estiment avoir subi du fait de la mort in utero de leur fille. Cette demande a donné lieu à un rejet implicite, confirmé expressément par un courrier du 19 février 2021 de l’assureur SHAM présenté pour le compte du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par un jugement du 23 juin 2023, dont Mme Le Levier et M. G… relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
En premier lieu, la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel intervenue le 27 janvier 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de Mme Le Levier et de M. G…. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament au titre de leur préjudice, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel rejetant la réclamation indemnitaire de Mme Le Levier et de M. G… est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels … ainsi que tout établissement… dans lesquels sont réalisés des actes individuels …, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes… de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. … ».
Mme Le Levier est tombée enceinte en 2017 de son premier enfant alors qu’elle suivait un traitement contraceptif à base d’une pilule Optilova. Sa grossesse a été décelée après qu’elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail. Lors de son premier rendez-vous avec une sage-femme libérale en juillet 2017, Mme Le Levier présentait des vomissements gravidiques qui ont justifié son hospitalisation en raison d’une perte de poids de 8 kg. Eu égard à l’imprécision des informations données par Mme Le Levier quant à la date de ses dernières règles, la date de début de la grossesse a été fixée par le Dr I…, gynécologue-obstétricienne au CH de Lannion-Trestel sur la base d’un résultat d’échographie. Cette date présumée de grossesse fixée au 4 mars 2018 était postérieure de 4 semaines à la date suggérée par la sage-femme libérale, date qui avait été calculée d’après le résultat du taux d’HCG (hormone produite par le placenta lorsqu’une femme est enceinte) de Mme Le Levier. En dépit de cette contradiction sur la date présumée du terme obstétrical, la grossesse de Mme Le Levier s’est bien déroulée. Le 19 février 2018, Mme Le Levier ressentant une diminution des mouvements actifs fœtaux est venue à la maternité sur le conseil de sa sage-femme libérale. A cette occasion, une échographie et un monitoring ont été réalisés. Ces examens n’ont révélé aucune malformation du fœtus ni aucune anomalie du rythme cardiaque fœtal. Toutefois, Mme Le Levier ayant des doutes sur la fiabilité de ces examens s’est présentée de nouveau à l’hôpital le lendemain 20 février 2018 pour que soit pratiqué un deuxième monitoring de confirmation. Ce nouvel examen qui a duré une heure et demi n’a pas révélé d’anomalie du rythme cardiaque fœtal, la sage-femme indiquant que le bébé devait dormir et qu’il ne fallait pas le déranger. Une prescription de « venofer » par intraveineuse a néanmoins été délivrée à Mme Le Levier en raison d’une légère anémie de cette dernière. Le 4 mars 2018, soit le jour du terme de sa grossesse, fixé par le Dr I…, Mme Le Levier s’est présentée au centre hospitalier de Lannion-Trestel sans signes cliniques particuliers. Elle a néanmoins indiqué qu’elle sentait son bébé bouger durant la consultation mais également pendant le déclenchement de l’accouchement. Toutefois, dès le début de l’accouchement, la sage-femme n’entendant pas les battements de cœur du fœtus a effectué une échographie. En l’absence d’enregistrement de battement de cœur foetal, elle l’a signalé à Mme Le Levier et a demandé à une collègue sage-femme de vérifier ce constat. Après vérification, le Dr B… a été appelé. Ce dernier a confirmé le décès in utero du fœtus. Le compte-rendu de l’hospitalisation du 4 au 6 mars 2018 de Mme H…, établi le 20 mars 2018 par le centre hospitalier de Lannion-Trestel, fait état de ce que l’échographie réalisée le 4 mars 2018 a révélé « l’arrêt de la grossesse » avec un oligoamnios, autrement dit un volume de liquide amniotique insuffisant compte tenu de l’âge gestationnel du fœtus, et une déformation du crâne du bébé par chevauchement des os. Les examens anatomo-pathologiques du placenta et du fœtus, réalisés le 26 mars 2018 ont permis de constater que le décès du fœtus remontait à plusieurs jours mais n’ont identifié aucune maladie fœto-placentaire.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr F…, en premier lieu, que le diabète gestationnel, la perte de poids et les nausées gravidiques dont a été atteinte Mme Le Levier au début de sa grossesse ont fait l’objet d’une prise en charge conforme aux recommandations en la matière. En deuxième lieu, si le terme initial de la grossesse inopinée « sous contraception » avait été fixé en fonction du taux d’HCG par la sage-femme libérale 4 semaines avant la date corrigée du terme obstétrical telle qu’arrêtée par le Dr I…, la méthode utilisée par cette gynécologue-obstétricienne en fonction de l’échographie réalisée pendant le 1er trimestre de grossesse est conforme aux données acquises de la science et est corroborée tant par les autres données échographiques et de suivi de grossesse de Mme Le Levier que par l’examen fœtopathologique post natal. En troisième lieu, suite à l’appel de Mme Le Levier à la maternité le 19 février 2018 signalant une diminution des mouvements actifs fœtaux, cette patiente a été reçue par la sage-femme qui a procédé à un enregistrement du rythme cardiaque fœtal puis à une échographie et à un test de Kleihauer (test permettant d’identifier une anémie fœtale ou une hémorragie utérine) qui s’est avéré négatif. Ces examens n’ont pas permis de démontrer un rythme cardiaque fœtal anormal ni une anomalie de l’hémoglobine fœtale. Si Mme Le Levier et M. G… soutiennent que ces examens ont été faits très rapidement par la sage-femme qui aurait commis une erreur d’interprétation de leurs résultats, ces allégations qui ne reposent sur aucune démonstration scientifique ne permettent pas de conclure à un manquement de l’hôpital. En quatrième lieu, le lendemain 20 février 2018, la sage-femme a invité Mme Le Levier à venir en consultation pour un nouvel enregistrement du rythme cardiaque fœtal et a conclu, au vu du résultat de cet enregistrement, que le bébé devait dormir. La circonstance qu’il a été constaté le 4 mars 2018 que le décès in utero de l’enfant remontait à plusieurs jours ne démontre pas que l’interprétation de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal par la sage-femme le 20 février 2018 comme révélant un endormissement du bébé aurait été erronée alors en outre que l’expertise médicale conclut à un décès probable du fœtus entre le 26 février 2018 et le 3 mars 2018. En dernier lieu, si l’examen fœto-pathologique n’a pas permis de déterminer les causes du décès in utero du premier enfant des requérants, les morts in utero dans les pays occidentaux concernent 3 grossesses pour 1 000 dont 15 à 50 % restent inexpliquées en dépit d’un bilan étiologique exhaustif. Par suite, en l’absence de faute de diagnostic ou dans la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement de Mme Le Levier, la responsabilité du centre hospitalier de Lannion-Trestel ne peut être retenue.
Il résulte de ce qui précède que Mme Le Levier et M. G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice d’affection.
Sur les frais d’expertise :
7. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du président de la cour du 29 août 2025 doivent être mis à la charge définitive de Mme Le Levier et de M. G….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Testel qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Le Levier et M. G… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme Le Levier et de M. G… est rejetée.
Article 2 :
Les frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du président de la cour du 29 août 2025 sont mis à la charge définitive de Mme Le Levier et de M. G….
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme E… Le Levier et M. D… G… et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président
G. V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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