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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26PA01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2518454, 2523621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence à Paris pour une durée de quarante-cinq jours et lui a enjoint de remettre son passeport, et la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de passeport et, dans chacune de ces deux affaires, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kadoch, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n°s 2518454, 2523621 du 30 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 25 juin 2025 et du 11 août 2025, a enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B…, représentée par Me Kadoch, demande à la cour :
1°) de réformer l’article 5 de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de première instance, la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de l’instance d’appel, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais d’instance doivent être mis à la charge de l’Etat, dès lors que le préfet de police de Paris était la partie perdante devant les premiers juges et que le travail de son conseil a conduit à l’annulation des arrêtés préfectoraux contestés.
Par une décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 2 février 1991, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence à Paris pour une durée de quarante-cinq jours et lui a enjoint de remettre son passeport, et la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de passeport. Dans chacune de ces requêtes, Mme B… a demandé que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un jugement du 30 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 25 juin 2025 et du 11 août 2025, a enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, Mme B… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice (…) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (…) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) qui perd son procès (…), à payer à l’avocat pouvant être rétribué (…) au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / (…) ».
5. En l’espèce, Mme B…, qui a intégralement obtenu satisfaction par l’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris uniquement en ce qu’il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, dans chacune des requêtes de première instance, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Kadoch, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Toutefois, dès lors que Mme B… ne peut bénéficier d’une telle somme, elle n’a pas intérêt pour agir, seul son avocat pouvant, en son nom propre, exercer un recours contre ce rejet. Ainsi, en l’absence d’intérêt pour agir, la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré (…) dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de la même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991, de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les frais d’instance :
8. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à Mme B… par la décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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