Rejet 13 novembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2023, N° 2201410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389945 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision ar laquelle le résident du centre communal d’action sociale (CCAS) de Rillieux-la- a e a décidé de ne as renouveler son contrat de travail venant à ex iration le 28 février 2022.
ar un jugement n° 2201410 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A…, re résentée ar Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2022 susvisée ;
3°) d’enjoindre au résident du CCAS de Rillieux-la- a e de réexaminer sa candidature dans le délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Rillieux-la- a e une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer s’agissant du moyen relatif à l’absence d’intérêt du service justifiant l’absence de renouvellement de son contrat en raison de sa qualité de travailleur handica é, que les remiers juges n’ont as com lètement analysé ;
– la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale dès lors qu’elle ne re ose as sur des motifs liés à l’intérêt du service ; elle a été rise en considération de son état de santé ;
– elle ouvait être recrutée sans concours en raison de sa qualité de travailleur handica é en a lication de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et en droit d’être titularisée à l’échéance de son contrat en a lication de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996.
ar un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le CCAS de Rillieux-la- a e, re résentée ar Me Aubert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- faute our Mme A… d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions a rès le rejet de sa requête en référé, le tribunal aurait dû lui donner acte de son désistement d’office en a lication de l’article R. 621-5-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ayant trait à l’irrégularité du jugement attaqué et à l’illégalité de la décision édictée ne sont as fondés.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ortant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction ublique territoriale ;
– le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handica és dans la fonction ublique ris our l’a lication de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale ;
– le code général de la fonction ublique ;
– le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, ra orteure ublique,
– et les observations de Me Vieux-Rochas our le CCAS de Rillieux-la- a e.
Considérant ce qui suit :
ar un contrat conclu le 15 décembre 2017, Mme A… a été recrutée ar le centre communal d’action sociale (CCAS) de Rillieux-la- a e en vue d’exercer des fonctions de res onsable de l’é icerie sociale et solidaire relevant du grade d’assistant socio-educatif en a lication de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 our faire face à la vacance tem oraire d’em loi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ce contrat a ris fin le 28 février 2019. A com ter du 1er mars 2019, Mme A… a été recrutée ar contrat à durée déterminée sur le fondement du 2°) de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 our une durée de trois ans en qualité de conseiller socio-educatif our faire face à la vacance tem oraire d’em loi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. ar décision du 22 novembre 2021, le résident du CCAS de Rillieux-la- a e a décidé de ne as renouveler son contrat qui a ris fin le 28 février 2022. Mme A… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le désistement d’office :
Si le CCAS de Rillieux-la- a e ersiste à faire valoir en a el que Mme A… ne justifie as du maintien de sa requête introductive d’instance dans les conditions visées à l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative a rès le rejet de sa requête en référé sus ension ar ordonnance du 16 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le défendeur ne critique as les motifs ar lesquels les remiers ont à bon droit rejeté les conclusions résentées tenant au rononcé d’un désistement d’office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si la requérante soutient que le tribunal n’a as ré ondu à la branche de son moyen tiré de « l’erreur manifeste d’a réciation de la discrimination en raison de son état de santé révélée ar la décision attaquée », le tribunal a visé ce moyen et y a ré ondu au oint 4 de son jugement. ar suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne eut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En remier lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction a licable : « ar dérogation au rinci e énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 récitée et sous réserve de l’article 34 de la résente loi, des em lois ermanents euvent être occu és de manière ermanente ar des agents contractuels dans les cas suivants : (…) / 2° our les em lois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait u être recruté dans les conditions révues ar la résente loi (…) ».
Un agent ublic qui a été recruté ar un contrat à durée déterminée ne bénéficie as d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne eut légalement décider, au terme de son contrat, de ne as le renouveler que our un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’a récie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la ersonne de l’agent.
Il ressort des ièces du dossier que Mme A… a été recrutée ar contrat à durée déterminée du 20 mars 2019 sur le fondement des dis ositions récitées. Contrairement à ce qu’elle soutient, son recrutement était ainsi justifié ar une vacance tem oraire d’em loi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Il est constant qu’en l’es èce, un nouvel agent titulaire a été recruté sur le oste qu’occu ait Mme A… à l’ex iration de son contrat. ar suite, ce seul motif, tiré de l’intérêt du service, justifiait le non-renouvellement de son contrat. La circonstance invoquée ar Mme A… tirée de sa situation de travailleur handica é, reconnue le 10 février 2021, est sans incidence sur la légalité du motif de non-renouvellement du contrat qui lui a été o osé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « ar dérogation à l’article 36, les fonctionnaires euvent être recrutés sans concours : / a) En a lication de la législation sur les em lois réservés ; b ) Lors de la constitution initiale d’un cor s ou d’un cadre d’em lois ou de la création d’un em loi ar transformation de cor s, de cadres d’em lois ou d’em lois existants ; / c) our le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut articulier le révoit ; / d) our le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction ublique, le cas échéant selon des conditions d’a titude révues ar les statuts articuliers. / Les ersonnes reconnues travailleurs handica és ar la commission technique d’orientation et de reclassement rofessionnel révue à l’article L. 323-11 du code du travail euvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les em lois des catégories A, B et C endant une ériode d’un an renouvelable une fois. A l’issue de cette ériode, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils rem lissent les conditions d’a titude our l’exercice de la fonction. (…). ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handica és dans la fonction ublique territoriale ris our l’a lication des dis ositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction ublique : « A l’issue du contrat, l’a réciation de l’a titude rofessionnelle de l’agent ar l’autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et a rès un entretien de celui-ci. / I. – Si l’agent est déclaré a te à exercer les fonctions, l’autorité territoriale rocède à sa titularisation. / Lors de la titularisation, la ériode accom lie en tant qu’agent contractuel est rise en com te dans les conditions révues our une ériode équivalente de stage ar le statut articulier. / Lors de la titularisation, l’agent est affecté dans l’em loi our lequel il a été recruté comme agent non titulaire. (…). ».
Mme A… n’ayant as été recrutée sur le fondement des dis ositions récitées, elle n’est as fondée à soutenir que l’administration aurait dû la titulariser à l’échéance de son contrat. En outre, il ne résulte as de ces dis ositions que l’administration aurait été tenue de lui ro oser un em loi sur ce fondement à l’issue de son contrat.
Il résulte de ce qui récède que Mme A… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction résentées en a el ar Mme A… ne euvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Rillieux-la- a e, qui n’est as la artie erdante à l’instance, verse à Mme A… une somme quelconque au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser au CCAS de Rillieux-la- a e au titre des mêmes dis ositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions résentées ar le centre communal d’action sociale de Rillieux-la- a e au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Rillieux-la- a e.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résident assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Vanessa Rémy-NérisLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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