Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 mars 2025, n° 24LY02766
TA Grenoble
Rejet 28 août 2024
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CAA Lyon
Rejet 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a jugé que l'autorité compétente avait bien pris l'arrêté, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les conditions de l'article 8 n'étaient pas remplies, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas d'attaches en France et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'établissait pas de risque réel en cas de retour, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que la motivation était suffisante, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10

    La cour a jugé que le requérant ne présentait pas de menace pour l'ordre public, mais a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'attaches en France.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a jugé que l'autorité compétente avait bien pris l'arrêté, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les conditions de l'article 8 n'étaient pas remplies, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas d'attaches en France et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'établissait pas de risque réel en cas de retour, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que la motivation était suffisante, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10

    La cour a jugé que le requérant ne présentait pas de menace pour l'ordre public, mais a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'attaches en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté la demande d'aide juridictionnelle, rendant ainsi la demande de mise à la charge de l'État irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02766
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02766
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2024, N° 2405047
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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