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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02766 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2024, N° 2405047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2405047 du 28 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 août 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, en particulier, qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 octobre 1999, est entré en France le 25 avril 2023, selon ses déclarations. La demande d’asile qu’il a introduite a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, M. B, dont la présence dans ce pays est très récente, n’y possède ni attaches personnelles ou familiales ni intégration sociale particulièrement anciennes, intenses et stables, alors qu’il dispose de telles attaches au Congo, où il a passé la majeure partie de son existence et où résident notamment ses parents et sa tante. Il n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale hors de France et notamment dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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