Annulation 6 mars 2024
Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Désistement 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 29 septembre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA06513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2516970/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement no 2516970/3-1 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’informations Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann-Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant bangladais né le 1er février 1984, est entré en France le 2 avril 2021 selon ses déclarations. Le 10 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… fait appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 5 au moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer.
4. En second lieu, M. B… soutient que le jugement est entaché d’une erreur de droit au regard de son expérience professionnelle. Toutefois ce moyen, tel qu’il est formulé, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 4 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France où il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 26 avril 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et quand bien même la présence de l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre n’est entachée d’aucune disproportion ni dans son principe ni dans sa durée. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Communauté urbaine ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Changement d 'affectation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Production ·
- Avis ·
- Service ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Accord-cadre ·
- Production ·
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Mise en demeure ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Devoirs du citoyen ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté française ·
- Décret
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Personne concernée ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation professionnelle continue ·
- Dépense ·
- Contrôle administratif ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise privée ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Travail
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.