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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2417254 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Le Sayec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas détenu le jour de l’audience ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et sa vie privée et familiale ;
- la décision de refus de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas détenu le jour de l’audience ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant marocain né le 29 novembre 2001, entré en France en août 2007 selon ses déclarations, a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 16 juin 2023. Le 28 août 2023, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité d’étranger ayant résidé habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans avec au moins l’un de ses parents. Par l’arrêté contesté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur d’appréciation qui entacheraient le jugement attaqué sont inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté n’indique pas que M. A… est détenu. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Pontoise le 16 mars 2021, à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 11 mai 2021, à 500 euros d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 27 septembre 2021, à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 21 février 2022, à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 7 mars 2022, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par trois circonstances par le tribunal correctionnel de Pontoise le 31 mars 2022, à 60 jours-amende pour conduite d’un véhicule sans permis par le tribunal correctionnel de Nanterre le 20 septembre 2022 et à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique par le tribunal correctionnel de Nanterre le 31 janvier 2023. En outre, il a fait l’objet de multiples signalements non contestés de 2018 à 2021. Si M. A… fait valoir que la plupart des infractions qu’il a commises ont été sanctionnées par une peine d’amende ou de jours-amende, les faits qui lui sont reprochés sont graves, nombreux et récents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour et, en tout état de cause, à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de six ans, que sa famille réside en France, qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. S’il a été scolarisé en France, il ne justifie pas par les pièces produites l’ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Les titres de séjour ou pièces d’identité produits ne suffisent pas à établir l’existence de liens entretenus avec les membres de sa famille présents en France. Il était sans emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente sa présence, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte les quatre critères précités, n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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