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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2025, N° 2408274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « jeune majeur ».
Par un jugement n° 2408274 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer un rendez-vous dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune autre demande de titre de séjour n’est en cours d’instruction ;
- elle le prive d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Megherbi pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 juin 2004 en Espagne, entré en France le 9 novembre 2011, en possession d’un document de circulation pour étranger mineur depuis le 17 mars 2015, a déposé plusieurs demandes de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées », le 1er juin 2022 sous le n° 8 738 182, le 21 septembre 2023 sous le n° 13 290 674, le 24 novembre 2023 sous le n° 15 135 359 et le 25 septembre 2024 sous n° 20 018 447, en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « jeune majeur », sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande n° 15 135 359 du 24 novembre 2023 a été classée sans suite le 29 janvier 2024, au motif qu’une autre demande ayant le même objet, déposée le 30 novembre 2023 sous le n° 10 704 887, était toujours en cours d’instruction. M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 29 janvier 2024 de classement sans suite de sa demande de rendez-vous n° 15 135 359 du 24 novembre 2023.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé plusieurs demandes de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour les 1er juin 2022, 21 septembre 2023, 24 novembre 2023 et le 25 septembre 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Ces demandes de rendez-vous, en vue de la comparution personnelle de l’intéressé en préfecture, n’ont pas fait naître de décision faisant grief. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a complété son dossier, suite aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées les 4, 10, 17 et 31 juillet 2023 et aux relances avant classement sans suite qu’il a reçues les 8 et 27 novembre 2023, que le 14 mai 2024, postérieurement à la décision de classement dont il demande l’annulation. Au surplus, sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 10704887, était toujours en cours d’instruction à cette date. Il s’ensuit que la demande d’annulation présentée par M. B…, dirigée contre une décision insusceptible de recours, est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
O. Dorion
Le président,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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