Rejet 30 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2025, N° 2501877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2501877 du 30 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors que la préfète ne justifie d’aucune diligence pour l’éloigner du territoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, a fait l’objet d’un arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le 2 mai 2025, elle a été interpellée puis placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… fait appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de Mme B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance qu’elle faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, qu’un départ de l’intéressée à destination du Nigéria n’avait pas pu être organisé, par manque de temps, lors de la première assignation à résidence mais que le renouvellement de cette assignation était justifié puisque toutes les diligences étaient en cours pour organiser son départ vers son pays d’origine, de sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement, Mme B… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement décider de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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