Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 mars 2025, n° 25PA00045
TA Montreuil
Rejet 6 décembre 2024
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CAA Paris
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas méconnu les règles de compétence et que le jugement comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation du jugement

    La cour a jugé que le jugement contenait les considérations nécessaires et suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du pouvoir de régularisation exceptionnelle

    La cour a considéré que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que Monsieur B ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires.

  • Rejeté
    Absence de circonstances exceptionnelles

    La cour a constaté que Monsieur B ne justifie pas d'une situation qui permettrait une telle délivrance.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2025, n° 25PA00045
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00045
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2024, N° 2408226/9
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 mars 2025, n° 25PA00045