Rejet 21 mai 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2025, N° 2406955 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406955 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B…, représenté par Me Guigui, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, retrace le parcours de M. B… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour, a fortiori en se prévalant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien doivent également être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours de l’année 2022 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion sociale par la seule production d’une attestation d’hébergement datée du 9 décembre 2024, ne peut se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle en France, la seule circonstance qu’il soit employé en qualité de commis de bar sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) auprès du restaurant Beryte depuis le 4 février 2023 ne pouvant suffire à caractériser une telle insertion. En outre, M. B… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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