Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25MA01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2500211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500211 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. A… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué, à tort, que M. A… C… était né le 15 juin 1984 alors qu’il est né le 15 août 1984, et qu’il avait présenté une demande de titre de séjour le 7 juin 2024 alors que cette demande a été présentée le 17 décembre 2024. Ces inexactitudes matérielles, qui ne portent que sur des dates, constituent de simples erreurs de plume et ont été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision contestée. Elles n’ont pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
D’autre part, si M. A… C… soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une inexactitude matérielle en ce qu’elle fait état d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il résulte des termes mêmes de cette décision que la mention du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français concerne la situation administrative de la compagne de l’intéressé, « compatriote titulaire d’un titre de séjour n° 0603177031 délivré en 2017 en sa qualité de parent d’enfant français ». Dès lors, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. A… C… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen, à le supposer même soulevé, tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si M. A… C… se prévaut d’une présence habituelle en France depuis l’année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits au soutien de cette allégation ne permettent pas d’établir une telle présence. A cet égard, ne sauraient être regardés comme revêtant un caractère probant permettant d’établir la présence de l’intéressé sur le territoire français les simples lettres, les factures ne comportant aucune signature, les avis d’impôt à hauteur de 0 euro ou encore les billets de train et cartes de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Ainsi, M. A… C… ne produit aucune pièce revêtant un tel caractère au titre de l’année 2015, et seulement très peu au titre des années 2014, 2016, 2017 et 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… soutient, sans toutefois l’établir ainsi qu’il a été dit au point 6, être entré en France le 9 septembre 2013 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Malgré la longue durée de sa présence alléguée, l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle en France. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… C… réside avec Mme E… A… B…, compatriote en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 janvier 2020 et eu deux enfants nés en France les 30 janvier 2018 et 5 novembre 2020, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le couple, qui ne dispose pas, en vertu des dispositions et stipulations précitées, d’un droit à établir leur vie privée et familiale dans le pays de résidence de leur choix, puisse retourner vivre dans leur pays d’origine, où leurs enfants pourront y poursuivre une scolarité dans des conditions normales. En outre, M. A… C…, qui ne se prévaut d’aucune autre insertion sociale en France, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent également être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A… C… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… C…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025
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