Rejet 24 juillet 2023
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 18 mars 2025, n° 24NT00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2023, N° 2214256 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E, M. A G C et M. F C, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E un visa de court séjour.
Par un jugement n°2214256 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme D E, M. A G C et M. F C, représentés par Me Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E un visa de court séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme E ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision du 14 septembre 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait et sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision en litige n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au prétendu risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires :
* il n’existe aucun doute raisonnable quant à la volonté de Mme E de quitter le territoire français à l’issue de la période de validité du visa sollicité ;
* elle a établi le centre de ses intérêts au Sénégal, où elle a toujours vécu.
* elle établit la réalité et la stabilité de sa communauté de vie avec son compagnon actuel, M. B, qui réside au Sénégal ;
* une de ses enfants est inhumée au Sénégal ;
* si elle avait l’intention de s’établir sur le territoire français, elle aurait sollicité la délivrance d’un visa de long séjour ;
— le tribunal a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 9 avril 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
M. F C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal). Par une décision du 3 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire par Mme E, M. A G C et M. F C, respectivement son époux et leur fils. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision. Mme D E, M. A G C et M. F C relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser le visa sollicité, sur le risque de détournement de l’objet du visa en vue d’une installation durable en France. Toutefois, eu égard à la situation personnelle et matérielle de Mme E, qui a déjà bénéficié en 2019 d’un visa de court séjour dont elle a respecté les délais impartis, qui est locataire d’un appartement au Sénégal depuis le 13 janvier 2022 avec son compagnon qui atteste de leur vie commune, dont une des filles est décédée au Sénégal, qui souhaite venir en France afin de voir ses quatre enfants, de nationalité française, résidant habituellement en France et qui apporte la preuve de la réservation de son billet de retour vers le Sénégal, le motif tiré de l’existence d’un détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est, dans les circonstances de l’espèce, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l’annulation du jugement du 24 juillet 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Si le présent arrêt, qui annule la décision de rejet de la commission de recours, n’implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à Mme E, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen au regard des motifs du présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2214256 du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E un visa de court séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E, M. A G C et M. F C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Pons, premier conseiller,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT0083
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