Rejet 10 octobre 2023
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 juin 2025, n° 23LY03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 octobre 2023, N° 2304758 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 11 mai 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2304758 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B épouse A, représentée par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal de Lyon du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 11 mai 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Mme B épouse A, ressortissante albanaise née le 7 avril 1980, est entrée en France le 8 octobre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée et elle a fait l’objet le 4 juin 2019 d’un premier refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2022. Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Loire lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en Albanie le 7 avril 1980 et qu’elle est de nationalité albanaise. Elle est entrée en France le 8 octobre 2016 et s’y est maintenue irrégulièrement. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mai 2018 et elle a fait l’objet le 4 juin 2019 d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et à laquelle elle n’a pas déféré. Elle ne justifie d’aucun élément significatif d’insertion. Son époux est également sous le coup d’une mesure d’éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où le fils mineur de la requérante pourra continuer sa scolarité, amorcée en Albanie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les enfants majeurs de la requérante auraient résidé régulièrement en France à la date de la décision. Enfin, si Mme A produit en appel des certificats médicaux, il en ressort qu’elle est porteuse d’un virus de l’hépatite B peu actif et n’ayant entrainé aucune lésion. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Loire n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés.
4. En second lieu, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour. Par ailleurs, pour les motifs qui viennent d’être exposés et en l’absence d’autre argument pertinent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit en conséquence être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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