Rejet 10 novembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25MA03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2025, N° 2513855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2513855 du 10 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Drissi Bouacida, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2025 ;
3°) de réduire l’interdiction de retour sur le territoire français à un an maximum, voire d’en dispenser l’intéressé ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de séjour et de travail pendant toute la procédure d’instruction de sa régularisation, dans le délai d’un mois compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ et fixant le pays de renvoi :
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
la décision portent refus de délai de départ méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte les circonstances particulières de l’espèce ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est manifestement disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… A… a été rejetée par une décision du 27 févier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité somalienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 5 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal, qui n’avait pas l’obligation de répondre à tous les arguments des parties développés à l’appui de leurs moyens, a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une motivation suffisante aux points 16 à 19 du jugement. Le jugement n’est donc entaché d’aucune irrégularité à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18 et 19 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, le requérant n’apporte en appel, aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à Me Drissi Bouacida.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026
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