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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2025, N° 2402294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402294 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B…, représentée par
Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en affirmant qu’elle ne justifiait pas de contrat de travail ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 5c de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 juillet 1990, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 1er mai 2022 en France où elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme B… reprend en appel, sans précision nouvelle et pertinente, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5. L’appelante fait valoir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se bornant à examiner sa situation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour, sans procéder à l’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à affirmer qu’elle n’avait pas précisé le fondement juridique du titre de séjour sollicité et qu’elle avait soumis au préfet « sa situation personnelle, professionnelle et médicale », elle ne démontre pas, à défaut de produire cette demande, que celle-ci devait également être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 précité. Dans ces conditions et dès lors qu’il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que les éléments relatifs à son état de santé ont été pris en compte, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en qualifiant inexactement sa demande de titre de séjour et en s’abstenant de l’examiner sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Mme B… soutient avoir quitté le Maroc pour fuir un mariage forcé et des violences intrafamiliales. Si elle produit des certificats médicaux attestant de son trouble anxieux et dépressif « en lien avec des événements de vie personnels survenus au Maroc » et une documentation relative à la pratique de mariages forcés dans ce pays, elle n’apporte aucun élément relatif aux circonstances personnelles qu’elle déclare avoir fuies. Également, la production d’éléments attestant d’activités professionnelles ponctuelles, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée postérieure à la décision litigieuse, ainsi que de témoignages relatifs à sa participation à des associations et à des cours de français, ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité. Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, si Mme B… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en affirmant qu’elle ne disposait pas de contrat de travail, elle n’établit, ni même n’allègue, en détenir un à la date de la décision contestée. Par suite, ce moyen est infondé et ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B…, célibataire et sans enfant, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en mai 2022. Si elle a entamé des démarches pour favoriser son intégration, notamment en suivant des cours de français et en participant à des activités associatives, elle ne justifie d’aucun lien personnel ancien et stable en France. En outre, ainsi qu’il a été exposé précédemment, elle n’apporte aucun élément relatif aux circonstances personnelles qu’elle déclare avoir fuies dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, s’il elle fait état de sa situation médicale et du suivi psychologique qui lui a été prescrit, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier que cette situation nécessiterait son maintien sur le territoire français. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et continue. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, l’appelante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions contestées.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, Mme B… ne produit aucun élément relatif aux circonstances personnelles qu’elle déclare avoir fuies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
14. En troisième lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5c de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal aux points 12 à 14 du jugement attaqué.
15. En quatrième et dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée du droit au respect à la vie privée et familiale de l’appelante en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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