Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 23LY01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme P… M…, M. H… I…, M. E… J… et Mme F… O…, M. Q… D… et Mme G… C…, Mme A… B…, M. N… K…, et Mme L… R… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés des 21 septembre 2021 et 24 janvier 2022 par lesquels le maire de la commune de Porte-de-Savoie a délivré à la SCCV Le Domaine du Lotus un permis de construire valant division et un permis de construire modificatif, portant sur la construction de treize villas, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement no 2201720 du 31 janvier 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023, les 10 août et 29 septembre 2023, M. et Mme P… M…, M. H… I…, Mme F… O…, M. Q… D… et Mme G… C…, Mme A… B…, M. N… K… et Mme L… R…, représentés par Me Giraudon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 21 septembre 2021 et 24 janvier 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porte-de-Savoie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Porte-de-Savoie, représentée par Me Chopineaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. M… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 20 et 28 février 2024, Mme C…, M. D… et Mme O… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la SCCV Le Domaine du Lotus, représentée par Me Senegas, déclare accepter le désistement de Mme C…, M. D… et Mme O…, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 800 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 29 avril 2024, M. et Mme M…, M. I…, Mme B…, M. K… et Mme R… concluent aux mêmes fins que la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. et Mme M…, M. I…, Mme B…, M. K… et Mme R… déclarent se désister purement et simplement de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, la SCCV Le Domaine du Lotus déclare accepter ce désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Mauclair, présidente assesseure, a été désignée pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
2. Le désistement d’instance de M. et Mme M…, M. I…, Mme O…, M. D… et Mme C…, Mme B…, M. K… et Mme R… est pur et simple. La SCCV Le Domaine du Lotus a déclaré accepter ce désistement et se désiste elle-même de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Porte-de-Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme M…, M. I…, Mme O…, M. D… et Mme C…, Mme B…, M. K… et Mme R… et du désistement de la SCCV Le Domaine du Lotus de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Porte-de-Savoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P… M…, premier dénommé, en application des dispositions de l’article R. 751-3, à la commune de Porte-de-Savoie et la SCCV Le Domaine du Lotus.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente assesseure de la 1ère chambre
Anne-Gaëlle Mauclair
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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