Rejet 20 juin 2024
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 10 avr. 2025, n° 24BX02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02611 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 juin 2024, N° 2400566 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400566 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Roux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a retenu à tort l’irrecevabilité de la demande de première instance ; elle n’était pas tardive dès lors que s’il a formé sa demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2024 plus de trente jours après que le pli contenant l’arrêté litigieux a été présenté au CCAS de Limoges, cette circonstance est imputable à un dysfonctionnement reconnu de ce CCAS, qui ne l’a pas averti de la réception de ce pli ; il n’a eu connaissance de l’arrêté du 21 novembre 2023 qu’à l’occasion de sa remise en mains propres en préfecture le 2 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas examiné l’opportunité de l’exempter de l’obligation de détenir un visa de long séjour pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » alors même qu’il entrait dans le champ d’application du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en conséquence des illégalités entachant les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025 le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2024/001901 du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité angolaise, né le 22 juin 2002, est entré en France en 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 20 décembre 2018 au 20 mars 2019 accompagné de son frère aîné. Il a présenté une demande d’asile rejetée le 10 août 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 avril 2022. Par une ordonnance de placement provisoire du 15 mars 2019 et par un jugement en assistance éducative du 29 mars 2019, il a été confié jusqu’à sa majorité au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne. Par une décision du 16 décembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Le 20 mai 2022, il a fait l’objet d’un arrêté lui retirant son attestation de demandeur d’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 25 juillet 2023, il a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B A relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. B A, les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, tirée de ce qu’elle était tardive.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 21 novembre 2023, qui mentionnait la possibilité d’un recours contentieux dans un délai de trente jours devant le tribunal, a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du centre communal d’action sociale (CCAS) situé 1 square Jacques Chirac à Limoges, conformément à l’élection de domicile constituée à cette adresse et communiquée par M. B A aux services préfectoraux lors de la présentation de sa demande de titre de séjour. Il en ressort également que ce pli a été présenté le 22 novembre 2023 au CCAS, que l’avis de passage a été enregistré le 23 novembre 2023 par les services de ce centre, que le pli n’a pas été retiré auprès des services postaux dans le délai de mise en instance et qu’il a été retourné le 16 décembre 2023 à la préfecture avec la mention « avisé et non réclamé ». S’il est vrai qu’ayant fait élection de domicile à l’adresse du CCAS, il appartenait à M. B A de faire preuve de diligences réitérées pour prendre connaissance dans les meilleurs délais des correspondances susceptibles de lui être envoyées à cette adresse, il ressort toutefois des pièces du dossier communiquées en appel, et plus précisément de l’annotation nouvellement portée sur l’attestation établie le 15 janvier 2024 par une responsable du CCAS, que l’intéressé s’est présenté les 28 novembre 2023 et 13 décembre 2023 dans les locaux de ce centre où il a demandé au personnel s’il avait reçu du courrier et qu’en en raison d’un « dysfonctionnement du service », l’avis de passage enregistré le 23 novembre 2023 ne lui a été remis que le 27 décembre 2023.
6. Dans ces conditions, le pli contenant l’arrêté du 21 novembre 2023 ne peut être réputé avoir été régulièrement notifié à M. B A le 22 novembre 2023 mais doit être regardé comme l’ayant été le 27 décembre 2023. A la date à laquelle M. B A a présenté, le 23 janvier 2024, une demande d’aide juridictionnelle, le délai de recours de trente jours, ouvert pour contester l’arrêté du 21 novembre 2023 devant le tribunal n’était donc pas expiré. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne tirée de la tardiveté de sa demande.
7. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B A présentée devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué :
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». L’article L.412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 7° ou 2° de l’article L. 411-1. »
9. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant à M. B A, le préfet de la Haute-Vienne a considéré que le requérant ne disposait pas d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Alors qu’il ressort de sa demande de titre de séjour présentée le 25 juillet 2023 que l’intéressé a fait part au préfet de son parcours scolaire depuis septembre 2020 et notamment de son inscription pour l’année scolaire 2023-2024 en Baccalauréat Professionnel PRO MELEC (métier de l’électricité et de ses environnements connectés) au lycée Maryse Bastié à Limoges, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne aurait examiné sa demande à l’aune du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, qui prévoit qu’en cas de nécessité liée aux études, la condition de présentation d’un visa long séjour n’est pas opposable. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne, en s’abstenant de procéder à cet examen, a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. B A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 septembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Roux.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400566 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Limoges et l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Roux au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B A, à Me Roux et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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